TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301940_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Garreau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par lequel le directeur général des services de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) a procédé à son changement d'affectation ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de le réaffecter sur ses fonctions de chef du service de collecte dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision de mutation affecte sa santé et est à l'origine d'une décompensation psychologique justifiant un arrêt de travail ; - elle compromet ses chances d'évolution professionnelle en portant atteinte à sa réputation ; - elle le prive du bénéfice du service de nuit et des jours fériés ainsi que de la plupart des astreintes, qui lui assuraient un supplément de rémunération estimé à 1 500 euros par mois, alors qu'il supporte des charges fixes mensuelles importantes ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - le changement d'affectation, qui entraîne une perte de ses responsabilités d'encadrement, constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - la mesure n'a pas été prononcée dans l'intérêt du service ; - elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire lui permettant de préparer sa défense et de présenter des observations, contrairement à l'article L. 121-1 du même code ; - le comité social territorial n'a pas été consulté sur la prétendue réorganisation du service en application de l'article L. 253-5 du code général de la fonction publique. Vu : - la requête n°2301933 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, fonctionnaire territorial titulaire du cadre d'emploi d'agent de maîtrise, est employé par la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette où il exerçait les fonctions de chef d'équipe de collecte au sein de la direction de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Par une décision du 20 janvier 2023, le directeur général des services de la communauté d'agglomération l'a informé de son affectation sur un poste de contrôleur de collecte à compter du 6 février 2023 dans le cadre d'une réorganisation des services. M. A, qui a formé un recours contentieux tendant à l'annulation de cette décision, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 4. En l'espèce, il n'est ni établi ni même soutenu que la nouvelle affectation de M. A à compter du 6 février 2023 sur le poste de contrôleur de collecte au sein de la même direction de la communauté d'agglomération entraînerait une modification du traitement et du régime indemnitaire qu'il perçoit en tant qu'agent de maîtrise. Si le requérant produit plusieurs bulletins de paie de l'année 2022 ainsi que des " états de travaux supplémentaires " attestant la rémunération de travail de nuit et des jours fériés ainsi que d'astreintes sur le poste de chef d'équipe de collecte qu'il occupait jusqu'alors, les éléments versés dans l'instance ne démontrent pas qu'il percevait une rémunération mensuelle supérieure de 1 500 euros à celle qui doit lui être versée dans son nouveau poste, ainsi qu'il l'allègue, ce que ne saurait prouver le seul bulletin de paie du mois de février 2023 mentionnant un salaire net de 2078 euros, alors d'ailleurs que la fiche de poste de contrôleur de collecte mentionne la possibilité occasionnelle de travail durant la nuit et les week-ends et jours fériés ainsi que d'astreintes. Par ailleurs, M. A, en se bornant à produire un avis d'arrêt de travail du 13 au 24 février 2023 établi par un médecin généraliste et mentionnant des " troubles anxieux ", ne démontre pas la réalité de conséquences graves de la mesure de mutation contestée sur sa santé, ni au demeurant la réalité d'une atteinte importante portée à sa réputation professionnelle par la décision d'affectation au poste de contrôleur de collecte. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances particulières susceptibles de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation et justifiant l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, les conclusions présentées par M. A à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette. Fait à Marseille, le 7 mars 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2301940_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel