TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2301940_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kribeche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Dreux a implicitement refusé de faire droit à sa demande en date du 20 janvier 2023 tendant à l'octroi du bénéfice de congé spécial ; 2°) de déclarer illégale la décision du 21 janvier 2023 par laquelle le maire l'a rattaché temporairement à la direction modernisation et restructuration des services ; 3°) de déclarer illégal l'arrêté du 1er mars 2022 portant attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Dreux de lui octroyer le bénéfice du congé spécial ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Dreux la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de bénéfice de congé spécial : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 544-4 et L. 544-11 du code général de la fonction publique ; - il est victime de harcèlement moral ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle constitue une mesure disciplinaire déguisée ; * En ce qui concerne les décisions de rattachement temporaire et d'attribution d'IFSE : - les décisions sont illégales par voie de conséquence de l'irrégularité de la décision de refus d'octroi de bénéfice de congé spécial. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2025 à 12 heures par ordonnance du 12 mai 2025. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été détaché par arrêté du 15 octobre 2020 dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint (DGA) des services techniques et de l'aménagement durable de la commune de Dreux (28100) pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2020. Par arrêté n° 2022/287 du 1er mars 2022, le maire lui a accordé le versement d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise d'un montant de 4 295 euros à compter du 1er mars 2022. Il a été rattaché temporairement le temps de la réalisation d'une enquête administrative faisant suite à sa demande de protection fonctionnelle auprès de la direction " Modernisation et restructuration des services " par décision du 12 janvier 2023 qui lui a été notifiée le 21 janvier 2023. M. B a sollicité par courrier du 20 janvier 2023, reçu le 23 janvier 2023, l'octroi du bénéfice de congé spécial, demande à laquelle il n'a pas été répondu. Par la présente requête, M. B peut être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces trois décisions. 2. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".Selon l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ". 3. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Dreux. Fait à Orléans, le 7 juillet 2025. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2301940_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel