TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301941_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, un mémoire complémentaire, déposé le 24 mai 2023, et des pièces complémentaires, déposées le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kribeche-Gauvain, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus d'octroi du congé spécial née du silence gardé sur sa demande du 23 janvier 2023 et, par voie de conséquence, de la décision de mobilité en date du 12 janvier 2023, notifiée le 19 janvier 2023, prise à son encontre ainsi que de l'arrêté portant attribution de l'IFSE du 21 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Dreux de lui octroyer le bénéfice du congé spécial ainsi qu'une provision de 5 000 euros au titre du préjudice subi en raison du refus du bénéfice de ce congé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - bénéficiant d'une ancienneté en qualité de directeur général adjoint (DGA) depuis plus de 18 ans et en qualité de DGA des services techniques depuis 2 ans au sein de la commune de Dreux, il a toujours fait preuve d'une loyauté et d'un professionnalisme, qui lui ont valu une augmentation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ainsi qu'une promotion d'ingénieur en chef hors-classe ; depuis l'arrivée en mars 2022 du nouveau directeur général des services (DGS), il est victime d'une mise à l'écart et de faits de harcèlement moral ; celui-ci a décidé de réorganiser l'ensemble des directions dont la sienne et a mis en place une nouvelle équipe et un nouveau mode de fonctionnement générateur de graves difficultés ; la réorganisation a été effectuée de manière illégale sans saisine du comité technique ; il a été déchargé de ses fonctions par arrêté du 30 décembre 2022 mais le maire avait, en réalité, pris cette décision de manière officieuse dès le 23 août 2022 ; l'autorité territoriale a constitué un dossier aux fins de le décharger de ses attributions de toute pièce avec la complicité de certains agents, tous promus depuis cette entente ; le 13 septembre 2022, il a été convoqué dans le bureau du DGS pour un entretien qui s'apparentait à un entretien disciplinaire ; il a reçu le 3 octobre 2022 une convocation pour un entretien en vue de la décharge de fonction prévu le 10 octobre 2022 mais étant en arrêt maladie et pas en mesure de se déplacer, il sollicitait un report de cet entretien, en vain ; le 17 octobre 2022, il a consulté son dossier auquel manquait notamment le courrier du 5 octobre 2022 de convocation à l'expertise médicale et qui contient un exposé de faits totalement faux ; rien jusqu'à ce rapport ne lui a jamais été reproché et aucune enquête n'a jamais été mise en œuvre à son encontre ; les faits reprochés ne disent rien d'une perte de confiance dont il serait responsable ; il n'y a pas eu de dysfonctionnement au sein de la direction générale adjointe des services techniques et de l'aménagement durable (DGASTAD) ; il n'est responsable ni du retard de paiement des factures en 2021 qui est lié au dysfonctionnement de la mairie, qu'il dénonçait depuis des mois, ni des prétendues tensions au sein de la direction de l'aménagement durable, ni de la prétendue absence de respect des procédures par le pôle DGASTAD et aucune absence de respect des directives et de " reporting " auprès du DGS ne peut lui être reprochée ; en conséquences des conditions insupportables de travail et des pressions qu'il a subies ainsi que de sa mise à l'écart depuis plusieurs mois, il a été victime d'un " burn-out " constaté médicalement et son état a été reconnu comme accident du travail ; la commune ayant demandé une contre visite médicale, celle-ci a eu lieu le 23 novembre 2022, l'avis a été transmis à la mairie mais aucun retour ne lui en a été fait ; de même aucune réponse n'a été donnée à sa demande de congé spécial formée le 23 janvier 2023, alors qu'il entre dans les conditions matérielles et personnelles de ce congé spécial ; il a été affecté au poste de chargé de mission d'office sans entretien alors que cette nouvelle mission s'accompagne d'une perte de grade et de responsabilité et qu'il s'agit d'une véritable rétrogradation, correspondant à la volonté de l'humilier ; - l'urgence est caractérisée car : * il a été déchargé officiellement de ses fonctions depuis le 1er janvier 2023 et il subit en conséquence une perte importante de revenus ; * de même la privation du bénéfice du congé spécial conduit à une privation d'une grande partie de ses revenus car s'il en avait bénéficié son traitement de base aurait été maintenu et sa rémunération serait de 3 700 euros nets environ soit une différence de salaire avec sa situation précédente de DGA de 4 320 euros ; * la privation de congé spécial le prive également de l'avancement de grade au 6ème échelon d'ingénieur en chef hors classe prévu en octobre 2024 et au niveau HEA2 en octobre 2025 qui correspond à une perte de revenu mensuel de 250,26 euros nets pour le 6ème échelon puis 396,25 euros nets en cumulé avec le HEA2 et a également une incidence directe sur sa future retraite puisqu'il va en conséquence perdre 75% de 460,76 euros soit 345,57 euros en brut mensuel sur sa retraite ; * positionné sur un poste fonctionnel, il remplissait tous les critères d'ancienneté, d'âge, de proximité de la retraite donnant droit au congé spécial et le non-respect grossier de la loi que caractérise ce refus d'octroi, qui participe également du harcèlement moral dont il est victime, suffit à lui seul pour justifier l'urgence à statuer ; * la date de fin de son arrêt maladie est le 27 mai 2023 et, faute d'octroi du congé spécial, il va être contraint de se soumettre à l'affectation illégale que constitue son affectation provisoire à un poste de chargé de mission qui le place dans une situation d'incertitude juridique et professionnelle, alors qu'il aurait dû occuper un poste non seulement compatible avec son grade et ses fonctions de DGA mais également bénéficier d'une rémunération adéquate et largement supérieure que celle qui lui a été imposée, que ce poste est attentatoire au déroulement de sa carrière et à sa dignité en ce qu'il le place dans une position de subordination juridique non seulement du DGS contre lequel il a demandé la protection fonctionnelle en raison d'un harcèlement moral, dont il est un des protagoniste prédominant, et en ce qu'il le laisse sous la responsabilité de celle qui a non seulement tout fait pour récupérer son poste par une collusion avec le DGS et qui était auparavant sous sa propre responsabilité ; il lui est ainsi demandé de tenir un poste non compatible avec ses compétences et son grade, dépendant hiérarchiquement et en lien direct avec les personnes qui ont organisés son éviction et, par suite, il ne peut pas se reconstruire et surmonter le traumatisme lié aux agissements subis qui ont eu pour conséquence son placement en arrêt maladie ; * il a subi une perte importante de revenus, notamment de 3 095 euros bruts sur son IFSE et compte tenu de ses charges fixes, il n'est pas en mesure de faire face à ses besoins, ainsi qu'il l'établit en produisant sur l'honneur un tableau de ses charges et ressources, ainsi que ses bulletins de salaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées car : * il remplit toutes les conditions pour l'octroi du bénéfice du congé spécial aux agents des emplois fonctionnels prévu par les articles L. 544-10 et suivants du code général de la fonction publique ; ce refus méconnaît l'article L. 544-4 du code de la fonction publique selon lequel la commune était tenue de lui accorder, sur sa demande, un congé spécial de droit ; * le poste de chargé de mission, créé en urgence pour l'occasion, ne correspond pas à son grade ; * les décisions attaquées ont été prises dans un contexte de harcèlement moral et de discrimination et apparaît, dès lors, comme une sanction déguisée et une autre mesure de harcèlement moral ; * l'arrêté de décharge est détourné de son but, la mairie et le DGS ayant organisé la perte de confiance à son encontre et cette procédure de décharge, qui permet d'écarter un fonctionnaire sans respecter les règles de la procédure disciplinaire, agit comme une mesure de rétorsion, constitutive des faits de harcèlement moral ; il est un véritable bouc émissaire du DGS qui souhaitait l'écarter de sa direction pour le remplacer. Vu : - les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; - la requête n° 2301940 présentée par M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Le requérant n'établit, par les pièces qu'il produit, ni que la dégradation de son état de santé est en lien avec les décisions dont il demande la suspension de l'exécution, ni que la perte de revenus dont il fait état, à la supposer suffisamment en lien avec les décisions attaquées, ne lui permet pas de faire face à ses besoins et, par suite, il n'établit pas la situation financière difficile dont il allègue, dès lors qu'il se borne à produire un tableau certifié sur l'honneur de ses charges courantes mais ne produit aucun justificatif desdites charges ni aucun élément relatif aux revenus de son foyer pris dans son ensemble. Enfin, les circonstances, à les supposer établies, d'une part, que la privation de congé spécial le priverait de l'avancement de grade au 6ème échelon d'ingénieur en chef hors classe prévu en octobre 2024 et au niveau HEA2 en octobre 2025 et, par voie de conséquence, aurait une incidence sur le montant de sa future pension de retraite, d'autre part, que le refus d'octroi du congé spécial serait manifestement illégal et a pour conséquence de l'obliger, à la fin de son arrêt maladie, à rejoindre l'affectation provisoire à un poste de chargé de mission ne sont pas de nature à caractériser, par elle-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et, en tout état de cause, aux fins de condamnation à lui verser une provision ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 1er juin 2023. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA451 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301941_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2301941_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel