TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301941_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de " la décision d'expulsion en date du 2 août 2023 ". Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de procédure civile d'exécution : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement () ". 3. M. A est locataire d'un appartement situé à Hendaye pour lequel il fait l'objet d'une procédure d'expulsion. S'il demande l'annulation de " la décision d'expulsion en date du 2 août 2023 ", il ne produit toutefois que l'avis émis le 2 juin 2023 par lequel la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives s'est prononcée en faveur du report du concours de la force publique au 2 août 2023. À supposer que la requête de M. A soit dirigée contre cet avis, ce dernier, qui ne revêt qu'un caractère consultatif, est insusceptible de recours. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 1er septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2301941_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel