TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301941_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, M. B A soumet au tribunal un courrier du 8 octobre 2023 adressé au préfet du Doubs par lequel il conteste une décision du 6 octobre 2023 classant sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. D'une part, le courrier du 8 octobre 2023, visé ci-dessus, qui n'est pas adressé au tribunal et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif, ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, à supposer que M. A ait entendu demander au tribunal d'annuler une décision rejetant son recours gracieux formé le 8 octobre 2023 devant le préfet du Doubs, aucune décision implicite ou explicite rejetant ce recours gracieux n'est née à la date de la présente ordonnance. Ces conclusions sont prématurées et doivent être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 23 octobre 2023. Pour la présidente empêchée, Le magistrat délégué, G. Poitreau La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2301941_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel