TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301941_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B conteste les avis de sommes à payer n°1886 et n° 1892 émis à son encontre le 14 février 2023 par le service de gestion comptable de Tourcoing en vue du recouvrement par chacun de ces titres de recette d'une somme de 125 euros correspondant au frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage de déchets constaté les 5 et 22 septembre 2022. Il soutient qu'il ne vit pas à l'adresse du constat du dépôt sauvage mais qu'il s'agit d'un bien locatif pour lequel les locataires sont responsables du nettoyage du trottoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Tourcoing conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de contenir des moyens et des conclusions ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par sa requête, M. B conteste les avis de sommes à payer n°1886 et n°1892 émis à son encontre le 14 février 2023 par le service de gestion comptable de Tourcoing en vue du recouvrement par chacun de ces titres de recette d'une somme de 125 euros correspondant au frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage de déchets constaté les 5 et 22 septembre 2022 . Si M. B soutient qu'il ne vit pas à l'adresse du constat du dépôt sauvage mais qu'il s'agit d'un bien locatif, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que M. B est propriétaire de l'immeuble devant lequel le dépôt sauvage de déchets a été constaté. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter la requête de M. B qui ne comporte qu'un unique moyen inopérant, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme demandée par la commune Tourcoing au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, qui au demeurant n'est pas représentée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 30 janvier 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2301941_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel