TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301942_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 21 et 24 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Elma, prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Karzazi, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel l'adjoint au maire de Nice délégué à la transition écologique et énergétique, à la santé et au bien-être a prononcé la fermeture administrative de l'établissement de boucherie exploité sous l'enseigne " L'Etoile Verte " au 21 rue d'Italie à Nice ;
- de mettre à la charge de la commune de Nice la somme 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l'urgence est caractérisée : son commerce est fermé ; l'équilibre financier de l'établissement est menacé ; des commandes ont été effectuées ; elle s'est conformée aux conditions posées pour la levée de l'arrêté en litige ; la contre visite ne peut avoir lieu qu'à la réouverture ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie : la fermeture n'est plus justifiée ; elle a, en effet, fait réaliser, le 16 avril 2023, de nouvelles analyses aux mêmes endroits et dans les mêmes conditions que celles effectuées par l'administration : les résultats sont favorables et sont corroborés par un constat d'huissier du 19 avril 2023.
Par des mémoires en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Daboussy, conclut, dans le dernier des écritures :
- à titre principal, au non-lieu à statuer :
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête
- à la mise à la charge de la société requérante de la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune atteinte manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale : l'établissement ne respectait pas la réglementation en matière d'hygiène ; les manquements constatés ne sont pas contestés par la société requérante ; une contre visite a eu lieu le 24 avril 2023 à 11 h 00 et la ville a pris un arrêté autorisant la réouverture de la boucherie.
Vu :
- l'arrêté municipal du 12 avril 2023 en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pagnotta, greffière d'audience, le 24 avril 2023 à 14 h 00, M. A a lu son rapport et entendu :
- Me Karzazi, avocat de la société Elma, qui reprend ses écritures ; il fait valoir que la société requérante a pris toutes les dispositions permettant la levée de l'arrêté municipal, que la ville en a été informées dès les 20 et 21 avril 2023 et que la ville n'y a répondu que quelques heures avant l'audience ; elle maintient sa demande de frais irrépétibles.
- Me Rives, représentant la commune de Nice, qui reprend ses écritures. Elle fait valoir que la mesure de fermeture était totalement fondée et que la ville de Nice a procédé à une contre visite dans des délais très courts. Elle maintient également sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'instruction de l'affaire a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La demande de la société Elma tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal du 12 avril 2023 par lequel l'adjoint au maire de Nice délégué à la transition écologique et énergétique, à la santé et au bien-être a prononcé la fermeture administrative de l'établissement de boucherie exploité sous l'enseigne " L'Etoile Verte " au 21 rue d'Italie à Nice.
3. Par un arrêté du 24 avril 2023, l'adjoint au maire de Nice délégué à la transition écologique et énergétique, à la santé et au bien-être a abrogé l'arrêté du 12 avril 2023 portant fermeture de l'établissement " L'Etoile Verte ". La demande de suspension de l'arrêté en litige a perdu son objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la société Elma et de la ville de Nice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Elma.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Elma et à la ville de Nice.
Fait à Nice, le 24 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2301942_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA