TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2301942_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Gernez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté son recours tendant à obtenir la révision de ses droits à pension tels que liquidés par arrêté du 24 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'émettre un nouveau titre de pension prenant en considération l'indice de l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de révision des droits à pension de M. B. Il fait valoir qu'à la suite à la décision n° 491353 du Conseil d'Etat du 5 juin 2024, il a procédé au réexamen de la situation de M. B pour faire droit à sa réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 7 avril 2025 postérieure à la date d'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a retiré la décision attaquée et fait droit à la demande de M. B. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous atreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 25 août 2025 Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2301942_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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