TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301943_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de Mayotte de lui octroyer le bénéfice d'une autorisation de séjour, réceptionnée par les services préfectoraux le 13 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose plus d'aucun titre l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire de Mayotte depuis l'expiration de sa carte de séjour en décembre 2021 et faute de pouvoir justifier son droit au séjour, il est placé dans une situation de précarité et s'exposée à une mesure d'éloignement à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus au séjour lié à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 mai 2022 sous le numéro n° 2202316 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Rwandais, né le 1er janvier 1983, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de de la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de lui octroyer le bénéfice d'une autorisation de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " En vertu de l'article L. 761-8 du même code, les dispositions de l'article L. 722-7 ne sont applicables à Mayotte. S'y substituent dans ce département celles de l'article L. 761-9, aux termes desquelles : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / 1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ; / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 5. Pour justifier du caractère urgent de sa demande M. B fait valoir que le refus d'enregistrement de sa demande la place dans une situation d'incertitude et de précarité dès lors qu'il est exposé à tout moment un risque d'éloignement alors qu'il remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour au titre du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant, après avoir déposé un recours en annulation, le 17 mai 2022, à l'encontre d'un refus implicite d'une autorisation au séjour née en avril 2022, a présenté sa demande de suspension de cette décision implicite seulement le 7 avril 2023. Ainsi M. B, par son manque de diligence est entièrement responsable de la situation d'urgence dont il se prévaut aujourd'hui. En outre, en cas d'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre, en application des dispositions citées au point 4, M. B dispose d'une voie de recours spécifique ayant un effet suspensif pour s'opposer à l'exécution effective d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne justifie donc pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, et donc de l'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. 6. Par suite, la condition d'urgence n'apparaissant pas remplie en l'état du dossier, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles présentées au tire des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 13 avril 2023. Le président du tribunal administratif, juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301943
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2301943_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel