TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301943_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Léandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire et prononcé l'invalidation de son permis pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le solde du permis de conduire du requérant étant redevenu positif postérieurement à la notification de la décision attaquée, avec un crédit de cinq points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 3 et 4 juillet 2023, le solde de points affecté au permis de conduire de M. A B est redevenu positif, avec un crédit de cinq points. Ainsi, la décision attaquée prononçant un retrait de points et invalidant son permis de conduire pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été retirée par l'administration postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B autres que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Caen, le 10 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2301943_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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