TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301944_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à Me Gagey d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gagey renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () / Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B vise une décision du 9 janvier 2023 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause. Or le siège de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont émane la décision attaquée est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de M. B doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 31 mars 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon N°2301944
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TA7831 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301944_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel