TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301944_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner une mesure conservatoire, afin de lui permettre d'engager une médiation dans le différend qui l'oppose à la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan. Il soutient que : - il s'est porté acquéreur d'un bien immobilier situé 35 route de Pont er Lann à Saint-Gildas-de-Rhuys (56730), constitué d'une maison et de deux hectares de terrains agricoles morcelés ; - la commission départementale d'aménagement foncier a rendu, le 13 février 2023, un avis défavorable à la mutation envisagée, au motif qu'elle serait de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier en cours, en référence aux dispositions de l'article L. 121-20 du code rural et de la pêche maritime ; - il n'a pas l'intention d'entraver l'aménagement foncier en cours, souhaitant au contraire un regroupement de parcelles, à l'issue duquel il pourra envisager d'exercer son activité professionnelle de paysagiste-horticulteur ; - l'urgence est caractérisée en ce qu'il lui faut préserver ses délais de recours ; son offre de crédit immobilier expire le 22 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes enfin de son article L. 213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée ". 4. Aux termes de sa requête, M. B demande au juge des référés de prononcer une mesure conservatoire en vue d'une médiation conventionnelle, relative à l'avis défavorable que la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a rendu sur la mutation dont il l'a saisie par l'intermédiaire de son notaire, portant sur l'acquisition d'un bien immobilier situé 35 route de Pont er Lann à Saint-Gildas-de-Rhuys (56730), constitué d'une maison et de deux hectares de terrains agricoles morcelés. 5. S'il est loisible à l'intéressé de saisir, conjointement avec la commission départementale de l'aménagement foncier du Morbihan, le président du tribunal d'une demande tendant à ce que soit organisée une mission de médiation, en application des dispositions citées au point 3, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner une telle médiation. 6. Il ne lui appartient pas davantage, à supposer que cela soit le sens de la demande de M. B, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission départementale de l'aménagement foncier du Morbihan, le temps que se tienne une telle médiation, une telle mesure faisant précisément obstacle à son exécution. Il reste toutefois loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de former un recours, administratif ou contentieux, à l'encontre de cette décision, selon les formes et voies de droit appropriées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au département du Morbihan. Fait à Rennes, le 13 avril 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2301944_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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