TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301945_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B, représenté par Me Guarnieri, a demandé au tribunal d'enjoindre au préfet d'exécuter l'ordonnance du 23 décembre 2022 dans un délai de 48 h, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de mettre à charge du préfet une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête, tout en conservant sa demande de frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article R. 761-2 du code de justice administrative : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de () la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M B a signé un contrat de résidence sociale avec CDC Habitat en juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Par une décision du 30 décembre 2022, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Guarnieri en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : L'État versera la somme de 500 (cinq cents) euros à Me Camille Guarnieri, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023. Le Président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2301945_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel