TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301945_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme C B agissant en qualité de tutrice de Mme A D épouse E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours gracieux et confirmé son refus d'accorder la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme A D épouse E à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Eure d'accorder la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme A D épouse E à compter du 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 1 622,64 euros à verser à Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le département de l'Eure doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par une décision du 13 juillet 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête et devenue définitive, le président du conseil départemental de l'Eure a accordé la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme A D épouse E à compter du 1er septembre 2021. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B en tant que mandataire de Mme A D épouse E et au département de l'Eure.
Fait à Rouen, le 26 janvier 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2301945Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2301945_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel