TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301946_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un rendez-vous ayant pour objet la délivrance de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de vingt-et-un jour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée et qu'en l'absence d'une autorisation de travailler, il risque de perdre son emploi, qui constitue sa seule ressource ; - il est placé en situation irrégulière sur le territoire français et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il y séjourne de façon régulière depuis le mois de septembre 2009 ; - il est père de deux enfants pour lesquels il participe et contribue à l'entretien et à l'éducation ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B est invité à se présenter le 2 février 2022 à 14h à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication du titre de séjour sollicité. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois né le 27 septembre 1985, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un rendez-vous ayant pour objet la délivrance de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de vingt-et-un jour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 février 2023. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301946/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2301946_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel