TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301948_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 et 31 janvier 2023 M. A B représenté par Me Philouze demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-32 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son employeur mettra fin à son contrat à durée indéterminée le 31 janvier 2023 alors qu'il a sollicité le renouvellement de son récépissé le 6 novembre 2022 et qu'il a relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises, que s'il a reçu une convocation pour compléter son dossier de demande de titre de séjour mention " salarié " pour le 29 mars 2023 ,il ne peut plus justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français et va perdre sa seule source de revenus alors qu'il est arrivé en France en 2018 et a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté du travail. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors le requérant est convoqué dans ses services le 2 février 2023 afin de se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 31 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 13 février 2001 de nationalité pakistanaise a été confié à l'aide sociale à l'enfance de Paris à compter du 5 avril 2018 puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur pendant la durée de ses études lors desquelles il a obtenu des titres de séjour mention " étudiant ". Il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en " commercialisation et services en hôtel -café-restaurant " depuis le 5 juillet 2021 et travaille en contrat à durée indéterminée au sein de la société " Le bœuf sur le toit ". Il s'est vu remettre un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour salarié avec autorisation de travail le 19 juillet 2022, valable jusqu'au 18 octobre 2022. Faisant valoir qu'il a demandé une demande de renouvellement de son récépissé le 4 octobre 2022 qui a été classée sans suite, puis une autre le 6 novembre 2022 dont il est resté sans nouvelle malgré ses relances, M. B, dont le contrat de travail va être rompu, sollicite du juge des référés à titre principal qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler son récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué M. B le 2 février 2023 à 14h00 dans les locaux de la préfecture de police et indique clairement qu'il lui remettra un récépissé l'autorisant à travailler dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à a charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à M. B. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2301948_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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