TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301949_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par
Me Martin Hamidi demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile née du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande envoyée le 13 février 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est tenue de quitter le lieu d'hébergement, n'a aucune alternative et aucune ressource pour faire face à ses besoins et à ceux de son enfant âgée d'un an ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
. l'intérêt supérieur de son enfant est méconnu en violation de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2301956, enregistrée le 13 juin 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que si Mme B a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er février 2023 en raison de son refus d'exécuter une décision de transfert, elle a néanmoins été maintenue dans un hébergement spécialisé à Beauvais selon ce qui résulte des termes mêmes de la décision de cessation et de l'attestation d'hébergement produite par la requérante au dossier. Ainsi, Mme B et sa fille sont prises en charge par une structure adaptée, ce qui tient compte de leur situation de vulnérabilité. Il n'y a donc pas urgence à statuer sur la demande de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Martin Hamidi.
Fait à Amiens, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2301949_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel