TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301949_20230809
- Date
- 9 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A conteste la décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Manche a refusé de modifier l'enregistrement de la vente du bien qui appartenait à Mme A, dans le cadre de la succession de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A entend contester, par sa requête enregistrée le 19 juillet 2023, la décision du directeur départemental des finances publiques de la Manche du 10 mai 2023 en tant qu'il aurait refusé de modifier l'enregistrement de la vente du bien qui appartenait à sa mère, Mme A, et dont la surface aurait été minimisée lors de cette vente conduisant à la fixation d'un prix inférieur à sa valeur réelle au regard du prix de vente des biens similaires à Saint-Pair-sur-Mer. Toutefois, par le courrier du 10 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Manche s'est borné à répondre à une lettre par laquelle M. A accusait le service de la publicité foncière d'Avranches, transféré à Coutances, de " concussion " et de " complicité " avec le notaire dans la vente du bien situé à Saint-Pair-sur-Mer qui aurait été sous-estimé par ce dernier. Cette lettre, qui constitue une simple réponse à ces accusations et insiste sur la gravité des propos ainsi tenus, susceptibles de donner lieu à des poursuites pour dénonciation calomnieuse, ne présente pas le caractère d'une décision administrative faisant grief. Par suite, elle n'est pas susceptible de recours. 3. La requête qui est ainsi manifestement irrecevable doit être rejetée par ordonnance en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 9 août 2023. Le président, Signé H. GUILLOU Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2301949_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel