TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301951_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, l'association pour le développement, la promotion et la défense de la discipline technologie au collège (PAGESTEC), représentée par son président en exercice, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la circulaire de la rectrice de Lille du 27 janvier 2023 intitulée " Préparation de la rentrée 2023 - Organisation des sessions de consolidation et d'approfondissement en classe de sixième " ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. A l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la note de la rectrice de Lille du 27 janvier 2023 intitulée " Préparation de la rentrée 2023 - Organisation des sessions de consolidation et d'approfondissement en classe de sixième ", l'association PAGESTEC ne présente, dans sa requête, aucun développement relatif à l'urgence qui s'attacherait à cette suspension et qui ne serait se déduire des illégalités dont, selon elle, cette note serait entachée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association PAGESTEC, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association pour le développement, la promotion et la défense de la discipline technologie au collège est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour le développement, la promotion et la défense de la discipline technologie au collège.
Une copie sera adressée pour information à la rectrice de Lille.
Fait à Lille, le 22 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301951Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2301951_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel