TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301952_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) DRAPO et M. A B, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. A B la somme de 4 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov'" attribuée par une décision du 4 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, l'ANAH, représentée par Me Aderno, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que sa directrice générale a octroyé la prime demandée, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 14 janvier 2025, M. B et la SAS DRAPO déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Le désistement de M. B et de la SAS DRAPO est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 750 euros au titre des frais exposés par l'ANAH et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de la SAS DRAPO. Article 2 : M. B versera à l'ANAH la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SAS DRAPO et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Besançon le 28 janvier 2025. La présidente du tribunal, C. Schmerber La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°230195
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2301952_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel