TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301953_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin et 25 juillet 2023, M. B indique au tribunal qu'il a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur du 4 mai 2023 auprès de la CARSAT pour avoir paiement d'une somme de 301,40 euros dont la mainlevée a été notifiée les 23 mai et 5 juin 2023 et que par courrier électronique du 2 juin 2023, une contrôleuse des finances publiques lui a indiqué que cette mainlevée a été décidée par erreur. Il indique qu'il n'a pas les moyens financiers de régler cette somme. Il indique également qu'il ne saurait être le débiteur d'autres sommes à régler au titre de factures émises au nom de sa sœur par divers établissements hospitaliers dans son mémoire complémentaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la date d'introduction de la requête, la saisie administrative à tiers détenteur dont M. B conteste le bien-fondé avait déjà fait l'objet d'une mainlevée. A supposer que cette mainlevée ait été effectuée à tort et qu'une nouvelle mesure de recouvrement risque d'être mise en œuvre, la demande du requérant est dépourvue d'objet. Par suite, les conclusions sur ce point de M. B sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetée. 3. D'autre part, M. B a produit le 25 juillet 2023 un certain nombre de factures émises par des établissements hospitaliers au nom de sa sœur dont il estime ne pas être le débiteur. Toutefois, ces conclusions relèvent d'un litige distinct de celui pour lequel M. B a saisi initialement le tribunal. Elles sont également manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 27 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2301953_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel