TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301955_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 février 2023 sous le numéro 2301955, M. B A, représenté par Me Arrom, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2022 portant fin de son droit au maintien sur le territoire et de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours, sou astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné vers la Grèce à sa protection internationale n'est pas suffisamment effective, alors que son état de santé nécessite un suivi, et qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil en France ; - la décision contestée est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée, est entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée le 16 février 2023 sous le numéro 2301957, M. A, représenté par Me Arrom, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et de lui verser l'allocation aux demandeurs d'asile à compter du mois de décembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est privé de ressources et ne peut subvenir à ses besoins élémentaires, alors que son état de santé nécessite une prise en charge et que sa protection internationale en Grèce n'est pas suffisamment effective ; - la décision est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit, méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le numéro 2301954, tendant à l'annulation de la décision contestée par la requête numéro 2301955, - la requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le numéro 2301956, tendant à l'annulation de la décision contestée par la requête numéro 2301957, - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Compte tenu de leur objet, il y a lieu de joindre les requêtes susvisées présentées par M. A pour y statuer par un jugement commun. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions des requêtes : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ". Lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le statut de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dans un État membre, sur le fondement de persécutions ou d'atteintes graves subies dans l'État dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que cette protection internationale lui est maintenue et effectivement garantie dans cet État membre, revendiquer auprès d'un autre État membre, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant camerounais, s'est vu reconnaître en 2019 la qualité de réfugié par les autorités grecques. S'il a néanmoins présenté le 28 juillet 2022 une demande d'asile en France, celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 23 novembre 2022 au motif de son irrecevabilité, compte tenu de la protection effective dont il bénéficie en Grèce. Si le requérant a présenté un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile et allègue que sa protection n'est pas suffisamment effective en Grèce et qu'il risque d'y subir des mauvais traitements, dès lors notamment qu'il n'y bénéficiait pas d'un suivi médical ou d'une aide au logement et y a été victime d'un viol, et qu'il s'est depuis lors vu diagnostiquer une infection au virus de l'immunodéficience humaine, il n'apporte cependant aucune justification d'une urgence à son maintien en France avec le bénéfice des conditions matérielles d'accueil compte tenu de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, l'urgence à prononcer la suspension du refus de lui délivrer une attestation de demande d'asile et du retrait des conditions matérielles d'accueil, comme d'une prétendue décision relative à son droit au maintien en France ne peut être regardée comme établie. 6. Il résulte de ce qui précède que, en la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Arrom. Fait à Montreuil, le 27 février 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.,2301957
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2301955_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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