TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301956_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la SCCV Tartifume demande au tribunal de prononcer la décharge de la dette d'un montant de 12 500 euros qui leur a été assignée par un titre de recette n° 1094 émis le 5 décembre 2022 par la communauté d'agglomération Pornic agglo Pays de Retz. Elle soutient que : - ils n'avaient reçu aucune information concernant une taxe de 12 500 euros et sont donc très surpris, trois ans plus tard, de recevoir cet avis de sommes à payer ; - ils sollicitent du tribunal qu'il étudie le bien-fondé de cette taxe et les en exonère. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. La requête se borne à faire valoir que le SCCV Tartifume n'a reçu aucune information concernant une taxe de 12 500 euros et qu'elle est très surprise, trois ans plus tard, de recevoir un avis de somme à payer. Ce faisant, la requérante n'assortit manifestement pas sa requête des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCCV Tartifume est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Tartifume. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301956_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel