TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301957_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la mesure, prévue le 14 février 2023, de mise à exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation afférente ainsi qu'un dossier destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; son transfert en Bulgarie sera mis à exécution le 14 février 2023 soit dans quelques jours, alors même que le médecin du centre de lutte anti-tuberculeuse (CLAT) lui indique de rester en France jusqu'à la fin de son traitement. En outre, en cas de refus de prendre le vol, il sera considéré comme en fuite et ne pourra plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le bénéfice de l'asile en France et son corollaire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueils, le droit à la dignité humaine, le droit à la vie, en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être transféré en Bulgarie le 14 février 2023 alors qu'il est en cours de traitement pour une tuberculose active. Alors même que ces circonstances sont postérieures à l'arrêté de transfert et à la décision du tribunal administratif concernant le transfert, elles auraient dû être prises en compte par la préfecture afin de s'assurer que le transfert était toujours exécutable. Les autorités françaises n'ont pas examiné les éléments nouveaux et les circonstances nouvelles avant de décider l'exécution de l'arrêté de transfert. Le médecin du CLAT a expressément indiqué que la poursuite du traitement devait se poursuivre absolument pendant 6 mois et qu'il était nécessaire qu'il reste en France tant que la prise en charge antituberculeuse n'était pas terminée. Le risque de ce transfert est une interruption du traitement pourtant indispensable. Il a alerté les autorités françaises de son état de santé et du fait qu'il devait rester en France. Le pôle a alors demandé à sa structure d'accueil de transmettre les informations à la Bulgarie. Il est très inquiet car il constate que malgré les préconisations des médecins du CLAT, le préfet entend mettre à exécution le transfert. Il constate également que les autorités bulgares ne sont pas informées qu'il suit un traitement antituberculeux. Alors même qu'il a donné son accord pour transmettre les données via l'article 32 du règlement aux autorités bulgares, il ne dispose d'aucune certitude quant au fait que son traitement pourra être poursuivi, surtout qu'il n'y aura pas de rupture de traitement. A moins d'une semaine du transfert et alors même que les autorités bulgares ne sont toujours pas informées, le risque de rupture du traitement est fort. Une rupture du traitement antituberculeux aura pour conséquence un risque d'échec du traitement avec récidive. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a procédé au retrait de la mise à exécution de son arrêté du 7 juillet 2022. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 10 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de la décision litigieuse de mise à exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel il a décidé du transfert M. A B aux autorités bulgares. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, pas plus que sur celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. 3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Thoumine, avocate de M. A B, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Me Thoumine. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 février 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2301957_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA