TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301959_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 7 avril 2023, sous le n° 2301959, M. A B demande au tribunal de lui " indiqu[er] les démarches à suivre ainsi que les documents nécessaires pour former un recours contentieux " " contre la décision du 22 février 2023, ordonnant [s]on affectation vers le centre pénitentiaire de RENNES-VEZIN ". Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 3. Le courrier présenté par M. B se borne à demander au tribunal de lui faire savoir quelles sont les démarches à suivre pour lui permettre de présenter une requête. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de délivrer des consultations juridiques mais uniquement de se prononcer soit sur la légalité d'une décision de l'administration dont l'annulation est demandée, soit sur une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice subi du fait de l'administration. 4. La demande présentée par M. B, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et d'aucun moyen, est entaché d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Le courrier de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 27 avril 2023. Le président de la 1ère Chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3527 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2301959_20230427
Données disponibles
- Texte intégral