TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301959_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 8 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête introduite par M. C.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2023 et le 6 décembre 2023, M. B C conteste la décision du 4 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a affecté au centre de détention de Roanne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d'affectation d'une maison centrale vers un centre de détention constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. M. C conteste la décision de transfert de la maison centrale de Saint Maur vers le centre de détention de Roanne. Il fait valoir qu'il n'a jamais demandé son transfert vers le centre de détention de Roanne, que les membres de sa famille résident à Annecy ; en outre, il expose que depuis son placement en quartier disciplinaire, il subit des violences psychologiques et des mauvais traitements de la part des surveillants. Aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier que le changement d'affectation entrainerait une interruption dans ses relations avec sa famille dont la fréquence des visites n'est pas établie. De même, M. C n'apporte aucun élément de nature à justifier les violences et mauvais traitements dont il se dit victime. Ainsi, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ces conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Limoges, le 31 janvier 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2301959_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel