TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301960_20230306
- Date
- 6 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B demande au tribunal de procéder à l'effacement des mentions figurant au fichier STIC (système de traitement des infractions constatées) ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 modifié ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2012-652 susvisé : " I. - Est abrogé au 31 décembre 2013 le décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judicaire de documentation et d'exploitation dénommé JUDEX. / II. - Est abrogé au 31 décembre 2015 le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées. Toutefois, jusqu'à cette date, le système de traitement des infractions constatées ne peut plus faire l'objet de consultations ; () / IV. - Les données contenues dans les traitements autorisés par les décrets mentionnés aux I et II sont transférées dans le traitement d'antécédents judiciaires mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6. ". Aux termes de l'article 230-8 du même code : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. () ".
3. La requête de M. B tend à l'effacement des mentions figurant sur le fichier STIC reprises dans le fichier de traitement d'antécédents judiciaires prévu par les dispositions de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées de l'article 230-8 du même code que l'examen d'une telle demande relève de la compétence exclusive du procureur de la République. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 6 mars 2023
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301960Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2301960_20230306
Données disponibles
- Texte intégral