TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301960_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A C et Mme B, représentés par Me Gueneau, demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 065,46 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur décernée le 5 octobre 2022 entre les mains de la banque HSBC Continental Europe par le comptable du service des impôts des particuliers des non-résidents pour avoir paiement du montant, en droits et majoration de 10%, dont les requérants restent redevables en matière d'impôt sur la fortune immobilière mis en recouvrement le 30 septembre 2019 au titre de l'année 2019 compte tenu du versement d'un acompte de 2 687,54 euros ; 2°) de constater le dégrèvement prononcé le 15 octobre 2019 ; 3°) de constater l'absence de remboursement de la somme de 2 802 euros ; 4°) d'ordonner le remboursement de la somme de 4 925 euros 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes () dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () " ; aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du même livre : " En matière () d'impôt sur la fortune immobilière (), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". 3. Il résulte de l'instruction que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été délivrée par le comptable public pour avoir paiement d'une cotisation à l'impôt sur la fortune immobilière. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, la contestation en cause, qui a trait au recouvrement de cette imposition, ressortit à la compétence du juge judiciaire. La présente requête doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A C et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B ainsi qu'à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 17 mars 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2301960_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel