TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301962_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Giard, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser la somme de 10 213,16 euros au titre des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes pour la période d'octobre 2020 à juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser la somme de 10 213,26 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active réclamé par le directeur de la caisse aux allocations familiales des Landes pour la période d'octobre 2020 à juin 2022. Toutefois, elle ne produit pas la décision mettant cet indu à sa charge, mais seulement un mail émanant des services de la caisse d'allocation familiale. Par un courrier mis à disposition de son conseil le 8 août 2023 sur l'application Télérecours, dont il a accusé réception le 21 août 2023 à 10 heures 46 dans cette application, Mme A a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée. Toutefois, Mme A qui n'a pas répondu à ce courrier, n'a ni produit la décision à l'origine de l'indu en litige, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 31 octobre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2301962_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel