TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301962_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Riquet-Michel, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 29 juin 2023 en ce qu'elle a illégalement clôturé l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 15 janvier 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par mémoire enregistré le 30 janvier 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Par une décision du 2 octobre 2023, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301962 présentée par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Riquet-Michel. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 1er février 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA211 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301962_20240201
TA066 novembre 2025
DTA_2301962_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2301962_20240201
Données disponibles
- Texte intégral