TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301963_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme B A, représentée par Me Leguevaques, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a rejeté sa demande tendant à la communication du rapport établi par la société Philips Respironics référencé QPS 7.3-283 du 11 septembre 2021 et analysant les composés organiques volatiles et les particules sur des appareils Dreamstation, des derniers résultats communiqués fin décembre à l'agence, des " nouvelles données issues des études d'exposition pour savoir si l'exposition aux composés de cette mousse sont délétères et dépassent les seuils limites de tolérance " et du courrier de la société Philips daté du 7 décembre 2021 adressé à l'agence ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de lui communiquer ces documents, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la somme de 1 euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la communication des documents en cause lui est nécessaire dans le cadre de son acticité de journaliste et qu'elle souhaite réaliser un premier documentaire en avril prochain, compte tenu de l'immédiateté de l'information exigée par les usages de la profession de journaliste ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce la profession de journaliste, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a rejeté sa demande tendant à la communication de divers documents qu'elle détient, intéressant les respirateurs Philips.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si Mme A soutient que la communication des documents en cause lui est nécessaire dans le cadre de son activité de journaliste et qu'elle souhaite réaliser un premier documentaire en avril prochain, compte tenu de l'immédiateté de l'information exigée par les usages de la profession de journaliste, il n'est pas établi que la nécessité dans laquelle elle se trouve de différer son projet dans l'attente du jugement de son recours au fond préjudicierait d'une manière suffisamment grave à sa situation. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2301963_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA