TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301963_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, le Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs du syndicat Force ouvrière du Tarn demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Tan a prononcé les ouvertures et fermetures de classes dans le Tarn pour la rentrée scolaire 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Tan a prononcé les ouvertures et fermetures de postes spécialisés dans le Tarn pour la rentrée scolaire 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 avril 2023, le Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs du syndicat Force ouvrière du Tarn a été invité à régulariser sa requête en présentant une requête distincte pour chaque décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Lorsqu'un tribunal administratif est saisi par une seule personne d'une requête dirigée contre plusieurs décisions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, le juge doit inviter le requérant à régulariser sa requête par la présentation de requêtes distinctes. 2. Le syndicat national unifié des directeurs et instituteurs du syndicat Force ouvrière du Tarn demande par une seule requête l'annulation de deux décisions en date du 6 mars 2023 par lesquelles l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Tan a prononcé les ouvertures et fermetures, d'une part, de classes et, d'autre part, de postes spécialisés pour la rentrée scolaire 2023. Toutefois, ces décisions ne présentent pas entre elles un lien suffisant de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'une requête unique. En dépit de la demande de régularisation lui ayant été adressée le 12 avril 2023, dont il a été accusé réception le 27 avril courant, le Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs du syndicat Force ouvrière du Tarn n'a pas régularisé son recours par la présentation de requêtes distinctes dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs du syndicat Force ouvrière du Tarn est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs du syndicat Force ouvrière du Tarn. Fait à Toulouse, le 23 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2301963_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel