TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301964_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet de police à la suite de sa demande du 29 novembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer, dans un délai de huit jours, un rendez-vous dans un délai maximum de quinze jours et de lui remettre à cette occasion le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2300663 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 12 décembre 1970, a sollicité le 29 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus du préfet de police née le 29 mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si le requérant soutient que la décision attaquée le place en situation de précarité sans possibilité d'accéder à un emploi, il est constant qu'il était déjà en situation irrégulière sur le territoire avant sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne donne aucune précision ni justification sur sa situation en particulier au regard du logement ou du travail permettant de retenir que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Enfin s'il invoque l'urgence, il est constant qu'il a introduit le présent recours plus de neuf mois après la naissance de la décision attaquée. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C . Fait à Paris, le 3 février 2023 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2301964_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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