TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301964_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme C A B, représentée par Me Kither, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer le récépissé afférent l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A B à un rendez-vous, fixé le 15 janvier 2024, afin qu'elle procède au dépôt de sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, que lui soit remis, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2301964_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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