TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301965_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le maintient dans une situation irrégulière qui justifierait l'adoption d'une mesure d'éloignement du territoire à son encontre ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 24 mars 1982, déclare être arrivé en France le 8 août 2012, au moyen d'un visa de type C valable du 30 juillet au 13 septembre 2012. Il a souhaité obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine pour déposer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un courriel en date du 12 octobre 2022, il a adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine une demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée selon lui des pièces justificatives requises. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour effectuer sa demande de certificat de résidence algérien, M. B soutient que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour effectuer sa demande le maintient dans une situation irrégulière, ce qui justifierait l'adoption d'une mesure d'éloignement du territoire à son encontre. Toutefois, l'intéressé se trouve déjà dans une situation de séjour irrégulier sur le territoire français depuis 2012 selon ses déclarations, et ne démontre pas avoir débuté ses démarches de régularisation avant le mois d'octobre 2022. En outre, en se bornant à ne fait état que de l'envoi de sa demande initiale par courriel au 12 octobre 2022 et d'une relance le 19 janvier 2023, sans apporter la preuve de tentatives répétées de prise de rendez-vous, il ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous à bref délai. Dans ces conditions, la conditions d'urgence au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Cergy, le 16 mars 2023
Le juge des référés,
signé
F. C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301965Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301965_20230316
TA3318 mars 2026
DTA_2301965_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2301965_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel