TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2301966_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 septembre 2022, enregistrée le 3 mars 2023 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a transmis au tribunal, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 9 août 2022, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais sur son recours administratif dirigé contre le refus de lui attribuer l’allocation de prime d’activité pour la période de février à avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 4 août 2025, M. A... a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai de 45 jours, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais sur son recours administratif dirigé contre le refus de lui attribuer la prime d’activité pour la période de février à avril 2022. La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais fait valoir, dans ses écritures, que l’intéressé ne peut utilement contester une absence de versement de cette allocation dès lors qu’il ressort de l’instruction qu’il a perçu, pour la période litigieuse, la somme de 21,51 euros au titre de la période de février à avril 2022. Par un courrier du 28 mai 2025, M. A... a été invité à préciser si la requête qu’il avait introduite présentait toujours un intérêt pour lui, compte tenu des éléments précédemment exposés. En l’absence de réponse à cette mesure d’instruction, une demande de confirmation du maintien de la requête lui a été adressée le 4 août 2025 sur le fondement de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, par l’intermédiaire de l’application Télérecours Citoyen. Ce courrier, dont l’intéressé est réputé avoir eu connaissance le 19 août 2025 à 8h31, conformément à l’accusé de réception délivré par l’application, mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai de 45 jours, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. A... n’ayant pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai imparti, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 27 octobre 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2301966_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel