TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301967_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 avril 2023, M. C A, représenté B Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8475/2023 du 12 avril 2023 B lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée B l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 423-7 et le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé B l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé B le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien né le 4 mai 1973 à Mkazi Bambao (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n 8475/2023 du 12 avril 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter B une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. B suite, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article L. 423-7 et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, M. A, né aux Comores en 1973, soutient qu'il réside depuis 2014 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, qu'il a un enfant mineur à charge, qu'il a tissé des liens sociaux et amicaux, qu'il est parfaitement inséré et qu'il y a construit toute sa vie. Toutefois, les seuls documents que M. A verse à l'appui de ses allégations ne suffisent à établir, ni le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, ni son intégration au sein de la société mahoraise. S'il est le père d'une enfant née à Mayotte en 2014, il ressort des pièces du dossier que, depuis l'année 2020, celle-ci réside avec sa mère en France métropolitaine. Alors même qu'il justifie avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille jusqu'en 2019, et poursuivre sa contribution B l'envoi d'argent à son ancienne compagne depuis septembre 2021, M. A, qui ne précise d'ailleurs pas l'origine de la nationalité française de cette enfant, ne saurait utilement s'en prévaloir pour revendiquer un droit au séjour sur le territoire de Mayotte, où sa fille ne réside plus. Dans ces conditions, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En troisième lieu, si l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet revêtira un caractère exécutoire en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle est imminente, le requérant aura alors la possibilité de demander l'abrogation de cette décision, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an. 6. Il y a lieu, B suite, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, B application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 13 avril 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2301967_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA