TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301967_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) MEDIATIS, représentée Me Michelena, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 mai 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation contentieuse en date du 10 octobre 2022 ; 2°) de prononcer le dégrèvement total des droits d'enregistrement mis en recouvrement à son encontre pour un montant de 13 125 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance () ". 3. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales que les droits d'enregistrement sont au nombre des impositions dont le contentieux relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de la SCI MEDIATIS, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI MEDIATIS est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière MEDIATIS. Fait à Pau, le 18 août 2023 La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2301967_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel