TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301967_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 juin 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler le marché de travaux relatif aux lots n° 1, 2, 4 et 8 conclu entre la commune de commune de Bailleul-sur-Thérain et les sociétés Vandenberghe, CMB, Fenêtres de Picardie et BSV Energie et portant sur la rénovation énergétique de la salle des fêtes et de la mairie ainsi que l'extension de la mairie.
Elle soutient que :
- la commune n'a pas satisfait à ses obligations de vérification en matière de sélection des candidatures, dès lors que la société Vandenberghe faisait mention d'un sous-traitant ;
- elle n'a pas invité la société CMB à compléter son dossier de candidature, alors que son certificat de qualification professionnelle Qualibat n'est plus valide ;
- elle a méconnu l'article L. 3 du Code de la commande publique ainsi que le principe de l'égalité de traitement des candidats, dès lors qu'elle a octroyé aux sociétés CMB et Fenêtres de Picardie un délai supplémentaire afin qu'elles produisent les pièces mentionnées à l'article R. 2144-7 du Code de la commande publique ;
- elle aurait dû rejeter la candidature de la société BSV Energie, dès lors que l'attestation fiscale et le certificat attestant du respect des obligations relatives aux congés payés et au chômage-intempéries ont été transmis hors délai.
Par un courrier du 2 août 2023, la préfète de l'Oise a été invitée, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser ses conclusions dirigées à l'encontre des lots 2, 4 et 8 par la présentation de trois requêtes distinctes.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de l'Oise déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de la préfète de l'Oise de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la préfète de l'Oise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise, à la commune de Bailleul-sur-Thérain et à la société Vanderberghe.
Fait à Amiens, le 7 février 2024
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2301967_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel