TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301968_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse déposer une demande de naturalisation. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée qu'il s'est rendu sur place sans succès et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant surinamien né en 2001, est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 23 mai 2024. S'il soutient qu'il a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme informatique dédiée de la préfecture de la Guyane afin de déposer une demande de naturalisation et qu'il a adressé une demande par courrier postal, il ne l'établit pas par les pièces produites, qui ne sont ni datées ni personnalisées. En outre, M. B ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR 2301968
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2301968_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA