TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301969_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B C soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 27 juin 2023, par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur dans l'Indre a suspendu, à titre conservatoire, son permis pour rendre visite à M. A C, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise à son égard. Elle soutient que : - les propos tenus par son fils sont condamnables, mais ont été prononcés sous le coup de la colère ; il est incapable de faire du mal à ses enfants et n'a jamais été violent avec elle, même lorsque leurs relations n'étaient pas bonnes ; - son fils a besoin d'être soutenu ; leurs liens sont sincères et leurs sentiments très forts ; en l'absence de visite, il serait découragé et accablé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, le tribunal administratif de Dijon est territorialement incompétent ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Hugez, premier conseiller, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023, par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur dans l'Indre a suspendu, à titre conservatoire, son permis de visite à M. A C jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". 4. La décision attaquée, par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur dans l'Indre a suspendu, à titre conservatoire, le permis dont disposait Mme C pour rendre visite à son fils, M. A C, constitue une décision individuelle prise par ce chef d'établissement dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Mme C résidait, à la date de la décision attaquée, à Montrouge dans les Hauts-de-Seine. En vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C à ce tribunal, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à Mme B C et au Premier ministre. Fait à Dijon le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez2N° 2301969
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2301969_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel