TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301971_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 27 mars 2024, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 6 boulevard des Platanes à Toulouse (31400) pour un montant de 924 euros en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre 2023 et 6 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par une décision du 31 août 2022, il a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 31 août 2022, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 6 boulevard des Platanes à Toulouse (31400). Par suite, les conclusions de l'association Union Cépière Robert Monnier à fin de décharge de cette imposition sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par l'association Union Cépière Robert Monnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2301971 de l'association Union Cépière Robert Monnier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301971_20240404
TA1414 janvier 2026
DTA_2301971_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2301971_20240404
Données disponibles
- Texte intégral