TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301971_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 2 mars 2023, au titre de la prime dite " MaPrimeRénov' ", pour des travaux réalisés dans le logement situé 39, rue des Champs Levants, 36100 Les Bordes. Le requérant soutient que cette prime lui est due après l'installation d'un poêle à granulés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, l'ANAH conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de l'attribution de l'aide sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () ". 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. C contre la décision du 21 février 2023 rejetant sa demande de versement de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " et, par un courrier du 27 mai 2025, lui a accordé le versement de celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Limoges, le 15 septembre 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2301971_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA