TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2301972_20250528
- Date
- 28 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la maire de Besançon a refusé sa demande de rupture conventionnelle en application de l'article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la ville de Besançon, d'une part, informe le tribunal que M. B a démissionné à compter du 19 février 2024, a donc été radié des cadres du personnel à compter de cette date par un arrêté du 30 janvier 2024, devenu définitif et, d'autre part, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, au rejet de la requête. Par une lettre du 17 avril 2025, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 17 avril 2025, distribuée le 25 avril 2025, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Besançon. Fait à Besançon le 28 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°230197
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2301972_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel