TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301973_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Cousin C, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution des délibérations du 13 janvier 2023 par lesquelles le conseil d'administration de l'office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois a substitué à la sanction de son licenciement pour faute celle de son licenciement pour faute grave et sans indemnité de licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que les délibérations contestées emportent obligation de rembourser l'indemnité de licenciement qui lui a été initialement versée et dont ses revenus et patrimoine ne lui permettent pas de disposer et dès lors qu'elle n'a pas perçu l'intégralité de l'indemnité ; - la décision est entachée d'illégalité au regard de l'irrégularité de sa notification, de l'irrégularité de la convocation des membres du conseil d'administration, de la méconnaissance des droits de la défense et du caractère disproportionné de la sanction finalement prononcée. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 2301683, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le décret n° 88-145 du 15 février 1988, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 20 septembre 2022, le conseil d'administration de l'office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois a décidé d'infliger à Mme B, directrice générale, la sanction du licenciement au titre des fautes qu'il estime commises par l'intéressée. Par délibérations du 13 janvier 2023, le conseil d'administration a cependant décidé de retirer cette décision et d'y substituer la sanction du licenciement sans indemnité de licenciement aux motifs que l'ensemble des fautes imputées avait le caractère d'une faute grave. Mme B demande la suspension de l'exécution des délibérations du 13 janvier 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de la délibération du 20 septembre 2022 et conformément au troisième alinéa du II de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation, l'office public de l'habitat a versé à Mme B une indemnité de licenciement, dont le montant s'élève à 142 240,60 euros. Il en résulte en outre que dès lors qu'en application des mêmes dispositions le licenciement pour faute grave ne donne aucun droit à une telle indemnité, la présidente de l'office a indiqué à Mme B par courrier du 24 janvier 2023 qu'il lui revenait de reverser cette somme. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme B fait valoir qu'elle ne dispose pas d'une telle somme, dès lors que celle-ci ne lui a pas été intégralement versée, qu'elle a procédé le 29 décembre 2022 au remboursement d'un prêt immobilier pour un montant de 151 520,59 euros et qu'elle ne perçoit qu'un revenu de remplacement de 1 509,39 euros. Toutefois, si le courrier du 24 janvier 2023 " somme " la requérante dans un délai de huit jours, au demeurant échu à la date de l'introduction de sa requête, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci serait effectivement tenue de la rembourser dans des délais justifiant que soit décidée en urgence la suspension des décisions contestées. 4. Il résulte de ce qui précède que, en la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 28 février 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2301973_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
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