TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301973_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La présidente du tribunal administratif, Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant clôture d'examen de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la lettre du 21 mars 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que l'accusé de réception de cette demande ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la demande de réouverture présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le greffe du tribunal l'a invité, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été présenté le 25 mars 2023 à l'adresse mentionnée dans la requête. L'avis de réception a été retourné au tribunal le 14 avril 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette demande de régularisation doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de vaine présentation au domicile du requérant, soit le 25 mars 2023. M. B n'a pas produit, même après l'expiration du délai imparti, de pièce justifiant du dépôt d'une demande de réouverture présentée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 28 juillet 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2301973_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel