TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301973_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir, d'une part, que l'intéressé s'est vu délivrer une attestation provisoire de séjour le 14 avril 2023, valable jusqu'au 13 juin 2023, d'autre part, qu'une carte de séjour temporaire, valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, est en attente de fabrication et que l'intéressé a été convoqué le 8 août 2023 pour venir la récupérer. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Benveniste, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au maintien de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par son mémoire enregistré le 7 juillet 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il doit ainsi être regardé comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benveniste, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'État versera à Me Benveniste une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Alice Benveniste. Fait à Nantes, le 20 mars 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2301973_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel