TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301974_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, complétée les 17, 18, 24, 31 août 2023 et le 2 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la liste des candidats admis au concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel (CAPLP) externe Lettres Anglais et demande d'annuler la décision de la présidente du jury l'ajournant de ce concours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui a un caractère collectif, est susceptible de concerner des postes affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs et qu'elle a été prise, à Paris, par le ministre de l'Education national et de la jeunesse. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. A au président du tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 septembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2301974_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA