TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301975_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A, épouse C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se réfère le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () " 3. Il ressort de l'arrêté préfectoral produit par Mme C qu'il lui a été notifié le 23 mai 2022 par remise en main propre contre signature. L'arrêté en question comportait l'indication, non erronée, des voies et délais de recours. Le délai de recours de trente jours contre la décision de refus de la carte de séjour demandée en qualité de salarié assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a donc commencé à courir à compter du lendemain de la notification intervenue le 23 mai 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 mai 2023 est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 22 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY No2301975
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2301975_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel