TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301976_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B saisit le juge des référés, pour la " restitution de son titre séjour " et avoir une " autorisation d'accès sur le territoire français ".
Il soutient qu'il détient un titre de séjour de résident régulier et permanent valable dix ans expirant le 17 mars 2023 que les services de police de l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle lui ont retiré.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301977, enregistrée le 13 février 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Le même code dispose à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Aux termes de l'article R. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2 est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier (). ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. ".
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, M. B se borne dans sa requête à solliciter la " restitution de [son] titre de séjour " et avoir " l'autorisation d'accès sur le territoire français ", sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée.
4. Au surplus, à supposer que le requérant ait entendu former un référé suspension, la requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a été introduite par
M. B, qui s'est vu refuser son admission sur le territoire français et a été maintenu en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Cette décision a été signée par un brigadier de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, service relevant du ressort du tribunal administratif de Montreuil.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu par suite de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2301976_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel